Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 151 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(151) La Commission a précisé que les coûts de transport qui ont été ajoutés au prix de référence étaient les coûts de transport au niveau CIF ou FOB, incluant donc les coûts de livraison jusqu’à la frontière d’un pays représentatif. Toutefois, ces coûts n’incluaient pas le fret intérieur. Étant donné que, selon la méthode appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale doit représenter le prix non faussé des matières premières dans le pays représentatif, qui, en l’espèce, est la Turquie, elle devrait donc représenter le prix qu’un producteur paierait en Turquie pour une matière première livrée à la porte de l’usine. Par conséquent, la Commission a ajouté les coûts du transport terrestre de la matière première à la valeur de référence. Dès lors, les coûts de transport n’ont pas été comptabilisés deux fois; la valeur de référence comprenait les coûts de transport jusqu’à la frontière du pays représentatif et les coûts de transport ajoutés lors du calcul de la valeur normale étaient des coûts terrestres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).