(162) La Commission a rappelé que l’objectif de ne pas établir le droit résiduel sur la base de la marge de dumping de la seule partie ayant coopéré parmi les parties initialement retenues dans l’échantillon n’était pas de pénaliser les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, mais plutôt d’établir un droit sur la base des meilleures données disponibles, compte tenu de l’absence de coopération de la part des sociétés initialement retenues dans l’échantillon. La Commission a contesté le raisonnement selon lequel le taux de droit pour les producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon aurait dû être établi sur la base du taux de droit applicable à Jiangshan Wood. Il se peut que l’établissement de la marge de dumping pour toutes les importations sur la seule base des données d’une société n’ait pas abouti à une marge de dumping représentative, étant donné que, dans ce cas spécifique, les exportations de Jiangshan Wood vers l’Union ne représentaient qu’environ 5 % de l’ensemble des exportations vers l’Union. Cette situation diffère d’une situation dans laquelle la marge de dumping pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon se fonde sur un échantillon suffisamment représentatif. En l’espèce, l’échantillonnage a été abandonné et, par conséquent, aucun droit moyen retenu dans l’échantillon pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon n’a pu être calculé.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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