Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 164 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(164) En ce qui concerne la demande de divulgation de la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, la Commission a rappelé que les réponses des sociétés au questionnaire d’échantillonnage pouvaient être consultées dans le dossier public. La liste des sociétés ne ferait partie d’un règlement que si elles obtenaient un code TARIC et un taux de droit individuels, ce qui n’était pas le cas. En outre, le fait que les sociétés n’aient pas été énumérées dans une annexe distincte n’a pas porté atteinte à leur droit de contester les conclusions de la Commission devant les juridictions de l’Union. La Commission a donc contesté le fait qu’elle devait communiquer spécifiquement une liste de producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).