(168) Le plaignant a fait valoir que tant la marge de dumping de Jiangshan Wood que celle des autres producteurs chinois étaient très faibles, compte tenu des distorsions du marché constatées en Chine dans l’industrie du contreplaqué et des niveaux de prix très bas largement disponibles pour les importations chinoises dans l’Union. Il a fait valoir que les marges de dumping étaient également nettement inférieures aux niveaux d’élimination du préjudice constatés par la Commission. Par conséquent, les niveaux des droits provisoires n’étaient pas suffisants pour assurer des conditions de concurrence équitables et permettre aux producteurs de l’Union de surmonter les effets du préjudice important. Le plaignant a également fait valoir que, compte tenu du très faible niveau de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission devrait appliquer la large marge d’appréciation dont elle dispose dans les procédures de défense commerciale et appliquer le droit antidumping le plus élevé possible à tous les autres producteurs chinois n’ayant pas coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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