(177) L’argument a été rejeté au motif que, compte tenu de la définition du produit concerné (voir les considérants 45 et 46 du règlement provisoire), il n’était pas justifié de procéder à une analyse du préjudice distincte pour chaque espèce. En outre, les principales espèces, à savoir le peuplier, le bouleau et l’eucalyptus, ont été examinées, tant dans l’analyse du préjudice que dans l’analyse du dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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