Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 177

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 177 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(177) L’argument a été rejeté au motif que, compte tenu de la définition du produit concerné (voir les considérants 45 et 46 du règlement provisoire), il n’était pas justifié de procéder à une analyse du préjudice distincte pour chaque espèce. En outre, les principales espèces, à savoir le peuplier, le bouleau et l’eucalyptus, ont été examinées, tant dans l’analyse du préjudice que dans l’analyse du dumping.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).