(179) La Commission a confirmé ses conclusions au considérant 13. La plainte contenait des éléments de preuve suffisants sur les facteurs de préjudice, tels qu’ils étaient raisonnablement disponibles. Le versement de ces données dans le dossier public sous un format agrégé a permis de trouver un juste équilibre entre les droits du plaignant pour le traitement confidentiel des informations et les droits de la défense des parties intéressées. Les données ont permis une analyse des tendances des indicateurs de préjudice fournissant des éléments de preuve suffisants pour établir à première vue l’existence d’un préjudice au moment de l’ouverture de la procédure. La Commission a fait observer que sa détermination positive, à première vue, de l’existence d’un préjudice au moment de l’ouverture de la procédure a été confirmée tant au stade provisoire qu’au stade final de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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