Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(18) À la suite de la communication des conclusions provisoires, la PTIA a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte, au stade provisoire, d’informations essentielles relatives à l’intérêt de l’Union en ne tenant pas compte, lors de son évaluation provisoire, des observations de la PTIA du 15 janvier 2025 réfutant les contre-arguments présentés par le plaignant à la suite des observations de la PTIA sur l’ouverture de l’enquête. La PTIA a fait valoir qu’elle n’avait pas dépassé le délai de soumission des données en question, mais, à titre d’argument de repli, elle s’est référée à la jurisprudence de l’OMC, faisant valoir que les informations soumises après le délai ne pouvaient pas être automatiquement ignorées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).