(181) La Commission a rejeté cet argument au motif que la PTIA ne définissait pas les segments précis qui devaient être analysés séparément et n’avait pas non plus fourni de preuves de leur existence ni de lignes de démarcation claires entre eux. À cet égard, une référence à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire du contreplaqué de bouleau originaire de Russie, qui a distingué le peuplier, le bouleau et le hêtre des espèces de bois utilisées pour le placage de surface, n’a pas été considérée comme suffisante ou suffisamment précise. En outre, la Commission a constaté, aux considérants 53, 64, 74 et 242, que le contreplaqué de bouleau et d’eucalyptus, ainsi que le contreplaqué d’eucalyptus et le contreplaqué de hêtre étaient interchangeables et que, par conséquent, il existait une concurrence entre ces produits adjacents. Ces conclusions spécifiques n’ont pas été contestées par les parties intéressées. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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