(188) La Commission a constaté que l’écrasante majorité des films importés de la RPC étaient du contreplaqué de feuillus et du contreplaqué d’eucalyptus, tandis que les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte retenus dans l’échantillon produisaient des feuilles de contreplaqué de bois dur utilisant principalement du bois de bouleau. Il existait une différence de prix dans le produit obtenu en raison de la variation du prix de la matière première utilisée. La Commission a donc procédé à un ajustement de la qualité, fondé sur la différence de prix entre le prix d’achat moyen payé au cours de la période d’enquête pour les grumes de peuplier et de bouleau dans l’UE, afin de comparer utilement les types de contreplaqué de bois dur recouvert d’un film correspondants produits par l’industrie de l’Union et importés de la RPC. L’ajustement a eu pour résultat une diminution de la marge de sous-cotation des prix, qui est passée de 46,3 % à 32,3 %, et de la marge de sous-cotation des prix indicatifs, passant de 144,37 % à 93,16 % pour Jiangshan Wood, ainsi qu’une baisse correspondante de 192,7 % à 185,9 % pour toutes les autres importations en provenance de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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