Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 195 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(195) Après l’imposition de l’interdiction du contreplaqué de bois dur russe et biélorusse, l’industrie du contreplaqué de l’Union disposant d’importantes capacités de production inutilisées pouvait légitimement s’attendre à ce que la demande de contreplaqué de bois dur puisse se tourner vers ses propres produits. Au lieu de cela, au moins en partie, cette demande a été approvisionnée par des importations chinoises préjudiciables et faisant l’objet d’un dumping. La disponibilité de matières premières pour une telle augmentation, contestée par la PTIA, ne tient pas compte de la récolte des plantations de réserve ni du commerce des grumes et des placages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).