(212) La Commission a rejeté cet argument parce que la rentabilité de l’industrie de l’Union a été évaluée en examinant un échantillon représentatif dûment sélectionné de producteurs de l’Union du produit soumis à l’enquête. Sa représentativité n’a pas été contestée par les parties intéressées au stade de l’échantillonnage. En outre, les producteurs de l’Union, y compris ceux mentionnés par la PTIA, ne fabriquaient pas uniquement le produit soumis à l’enquête, ce qui signifie que le champ de l’enquête était plus restreint que leurs résultats financiers publiés. La Commission a établi au considérant 55 du règlement provisoire que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base du contreplaqué fabriqué à partir de toutes les espèces de bois dur étaient les mêmes et formaient une seule catégorie de produits, rendant ainsi inutile une analyse par segment. La détermination concernant les caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base du contreplaqué composé de différentes essences de bois dur a été contestée par la PTIA sur la base des conclusions et de l’arrêt de la Cour dans l’affaire du contreplaqué de bouleau en provenance de Russie, mais a été rejetée aux considérants 55 et 56 du règlement provisoire et au considérant 52 ci-dessus. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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