(24) En outre, la Commission a rappelé que le délai pour communiquer toute information avant l’institution de mesures provisoires était de 70 jours après l’ouverture de la procédure, soit un délai inférieur à celui de 75 jours prévu pour présenter des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. L’allégation de la PTIA selon laquelle de nouvelles informations factuelles peuvent être soumises jusqu’à la fin du délai pour commenter les conclusions provisoires communiquées indépendamment des délais prévus au point 8 de l’avis d’ouverture était erronée. La PTIA a fait valoir que, étant donné que le délai final pour soumettre de nouveaux éléments d’informations était la fin du délai imparti pour présenter des observations sur les mesures provisoires, tant qu’elle contenait de nouvelles informations, une communication pouvait être présentée à tout moment. La Commission a rejeté cet argument parce que le délai de 70 jours après l’ouverture de la procédure pour les observations relatives au stade provisoire était clairement fixé au point 7 de l’avis d’ouverture.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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