Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(25) La Commission a en outre fait observer que, contrairement à l’allégation de la PTIA, ses observations du 15 janvier 2025 ne contenaient aucune nouvelle information. Dans la section intitulée «Arguments relatifs à un prétendu contournement», la PTIA n’a formulé aucune allégation ni produit aucun élément de preuve concernant la surveillance du contreplaqué de bois dur comportant une fine couche extérieure de résineux, voir considérant 382 du règlement provisoire. Au lieu de cela, elle s’est opposée à l’enregistrement des importations pour des produits ne relevant pas de la définition actuelle du produit et a demandé à la Commission de définir sans ambiguïté la définition du produit. La question de l’enregistrement de produits ne relevant pas du champ de l’enquête était dépourvue de base factuelle, n’a pas été soulevée et, par conséquent, n’était pas pertinente en l’espèce. La définition du produit a également été définie sans ambiguïté dans l’avis d’ouverture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).