(250) À la suite de l’information finale, Andrex a fait valoir qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des droits antidumping sur les panneaux de contreplaqué pour planchers de conteneurs constitués intégralement de bois d’hévéa. Ce produit était fondamentalement différent du contreplaqué de bouleau, de peuplier ou d’eucalyptus fabriqué dans l’Union. Il n’y avait pas de fabricant européen de contreplaqué pour planchers de conteneurs de 28 mm fabriqué à partir de bois d’hévéa. Andrex a également affirmé que les mesures perturberaient le secteur de la réparation des conteneurs de l’UE, obligeraient les opérateurs à importer des conteneurs finis au lieu de réparer les conteneurs existants et compromettraient les objectifs de l’UE en matière d’économie circulaire dans le cadre du pacte vert.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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