(257) Au stade provisoire, la Commission a constaté que, pour la plupart des utilisateurs industriels, le coût des panneaux de contreplaqué de bois dur utilisés pour réaliser des coffrages lors de travaux de construction n’était pas très important par rapport à leurs coûts totaux, comme indiqué au considérant 364 du règlement provisoire. La Commission a fait observer que la PTIA n’avait pas apporté la preuve du contraire. En outre, la détermination préliminaire de la Commission selon laquelle les coûts liés au contreplaqué recouvert d’un film pour les travaux de coffrage étaient faibles n’a été contestée au stade préliminaire par aucune partie intéressée. Plus important encore, cette conclusion n’a pas été contestée par les parties intéressées, y compris lorsque la question de l’incidence des mesures sur les projets de construction a été soulevée par la Commission lors de la visite de vérification de la réponse au questionnaire des importateurs retenus dans l’échantillon, dont un membre de la PTIA. En outre, aucune entreprise de construction enregistrée en tant que partie intéressée n’a apporté la preuve de la proportion exacte de contreplaqué recouvert d’un film pour les coûts de coffrage dans ses projets. Eu égard aux considérations qui précèdent, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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