Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 277

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 277 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(277) À la suite de l’information finale, le plaignant a fait valoir que l’évaluation par la Commission des conditions pour la rétroactivité, en particulier la quatrième condition énoncée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, n’avait pas tenu compte des importations entrant dans l’Union sous les codes NC ex44121000 et ex44123900 (codes TARIC 4412100010 et 4412390020) pour lesquelles un suivi a été introduit à la suite de l’institution des mesures provisoires et de l’article 1er, paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).