(278) La Commission a rejeté cet argument parce que l’exigence d’une nouvelle augmentation substantielle des importations prévue à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base faisait référence au produit soumis à l’enquête. Les produits contrôlés, fabriqués à partir de bambou ou de résineux, ne relevaient pas de la définition du produit soumis à l’enquête et leurs codes douaniers, créés par le règlement provisoire, n’existaient pas au cours de la période d’enquête. La prétendue modification de la configuration des importations n’a donc pas pu être prise en compte lors de la comparaison des volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période à compter du mois suivant l’ouverture de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 278
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.