(36) L’association de producteurs-exportateurs a fait valoir que la décision des deux sociétés retenues dans l’échantillon mais n’ayant pas coopéré (Xuzhou Shengfeng Wood Co., Ltd et Xuzhou Hongxin Wood Co., Ltd) reflétait leurs choix individuels et ne pouvait pas être imputée à d’autres producteurs-exportateurs qui ont dûment présenté des formulaires d’échantillonnage et ont exprimé leur volonté de coopérer. Elle a dès lors estimé que la décision de la Commission d’abandonner l’échantillonnage constituait un acte discrétionnaire, étant donné qu’il n’existait aucune base permettant de désigner les sociétés comme «n’ayant pas coopéré». En outre, l’association a fait valoir que l’application de l’article 18 du règlement de base ne s’appliquait qu’aux sociétés qui refusaient l’accès aux informations nécessaires ou faisait obstacle de façon significative à l’enquête, ce qui n’était pas le cas en l’espèce — les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon ayant répondu au questionnaire d’échantillonnage, restaient disponibles pour une sélection potentielle et n’entravaient pas le processus.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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