(37) L’association a également avancé que l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base et l’article 9, paragraphe 4, de l’accord antidumping de l’OMC imposaient à la Commission de calculer le droit résiduel sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les exportateurs retenus dans l’échantillon, à l’exclusion de toute marge nulle ou de minimis et des marges fondées sur les données disponibles. Elle a fait valoir que l’affirmation de la Commission selon laquelle le fait d’avoir une seule société retenue dans l’échantillon justifiait l’abandon de l’article 9, paragraphe 6, était dénuée de fondement juridique. Elle a soutenu que ni le règlement de base ni l’accord antidumping de l’OMC ne prévoyaient d’exception pour aucun exportateur retenu dans l’échantillon et que l’application des «données disponibles» aux exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon s’écartait radicalement de la législation et de la pratique établies, entraînant des droits punitifs et non représentatifs. Outre le fait de considérer que cette approche violait le règlement de base et l’accord antidumping de l’OMC, elle a également fait valoir qu’il n’était pas équitable que les sociétés ayant coopéré et les sociétés n’ayant pas coopéré soient traitées de manière identique.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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