Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 41 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(41) Enfin, la Commission a également contesté l’illégalité de la décision d’abandonner l’échantillonnage. Au contraire, tant l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC que l’article 17 du règlement de base disposent qu’un échantillon doit être statistiquement représentatif ou se faire en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations. Par conséquent, l’échantillon doit être suffisamment représentatif pour que la marge de dumping établie sur cette base soit représentative de toutes les importations vers l’Union. Toutefois, après que deux des producteurs initialement retenus dans l’échantillon ont cessé de coopérer, une seule société, Jiangshan Wood, a été laissée en tant que partie ayant coopéré parmi les parties retenues dans l’échantillon. La Commission a considéré que l’échantillon composé d’une seule société ne représentant qu’environ 5 % des exportations totales de la Chine vers l’Union n’était pas suffisamment représentatif et a donc abandonné l’échantillonnage, mais a calculé un droit individuel pour Jiangshan Wood. La Commission a donc soutenu que la décision d’abandonner l’échantillonnage était justifiée et que la situation de Jiangshan Wood ne pouvait être jugée représentative de la situation des autres producteurs-exportateurs. La Commission a également rappelé que l’article 18 ne s’applique pas seulement dans les situations où les parties refusent délibérément l’accès, mais aussi dans les situations où les parties ne fournissent pas les informations nécessaires dans les délais impartis par la Commission. Par conséquent, elle a considéré que l’application des «données disponibles» dans ce cas spécifique était justifiée et en accord avec l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).