Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 42 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(42) À la suite de l’information finale, l’association des producteurs-exportateurs, plusieurs producteurs-exportateurs ayant coopéré et Saintland Wood ont présenté des observations sur l’échantillonnage. L’association des producteurs-exportateurs a répété que la décision de la Commission d’appliquer l’article 18 aux exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et d’abandonner l’échantillonnage constituait de graves erreurs de droit qui faussaient sensiblement le résultat de l’enquête et violaient les obligations fondamentales découlant de la réglementation de l’UE et de l’accord antidumping de l’OMC. Elle a fait valoir 1) que la position de la Commission selon laquelle il ne restait pas suffisamment de temps pour intégrer une nouvelle société dans l’échantillon était non convaincante et dénuée de pertinence pour le traitement des exportateurs non retenus dans l’échantillon; 2) que le défaut de coopération de certaines sociétés n’exonérait pas la Commission de son obligation de traiter les exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon conformément au règlement de base et à l’accord antidumping de l’OMC; et 3) que la charge de la gestion des délais de procédure et du processus d’échantillonnage incombait à la Commission. L’association a également affirmé que l’explication de la Commission selon laquelle elle n’était pas en mesure de déterminer un droit pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré uniquement sur la base des formulaires d’échantillonnage était erronée et incompatible avec les propres exigences de la Commission, étant donné que les formulaires d’échantillonnage ont été complétés par les exportateurs conformément aux instructions de la Commission figurant dans le questionnaire. Elle a également fait valoir que l’affirmation de la Commission selon laquelle une part de 5 % des importations dans l’Union était en soi non représentative contredit directement la logique de l’arrêt Hitit Seramik, dans lequel une part de 6 % du volume de production a été jugée suffisante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).