(43) La Commission a réaffirmé que l’application de l’article 18 du règlement de base était conforme tant au règlement de base qu’à l’accord antidumping de l’OMC. L’article 18 du règlement de base fait référence aux situations dans lesquelles les parties ne fournissent pas les informations nécessaires dans les délais impartis par la Commission. Le point de savoir si elle disposait ou non du temps suffisant pour intégrer un autre producteur-exportateur dans l’échantillon devait être apprécié à la lumière des circonstances spécifiques de chaque enquête et, en l’espèce, l’ajout de nouvelles sociétés dans l’échantillon n’aurait pas permis à la Commission de conclure l’enquête en temps utile. La question de savoir si un échantillon est représentatif ou non dépend de plusieurs facteurs, tels que la représentativité en termes de diversité des produits, de taille de l’industrie et de nombreux autres facteurs, qu’il convient d’examiner au cas par cas dans chaque enquête. Par conséquent, le fait que, dans une autre affaire, un échantillon de producteurs représentant un pourcentage similaire de volume de production ait été jugé représentatif n’était pas en contradiction avec la conclusion de la Commission fondée sur les circonstances de l’espèce. Par conséquent, la Commission a maintenu qu’il était justifié d’abandonner l’échantillon et d’appliquer les «données disponibles» en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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