(45) La Commission a renvoyé aux explications plus haut dans la présente section sur les raisons pour lesquelles elle a dû renoncer à l’échantillonnage. Elle a considéré que le droit en résultant n’était pas inéquitable et que la méthode d’établissement du droit antidumping détaillée à la section 3.5.2 ci-dessous était fondée, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur les données de tous les producteurs-exportateurs. Elle a considéré qu’il s’agissait d’une méthode raisonnable et précise pour établir la marge de dumping pour toutes les autres importations et a réaffirmé qu’elle ne pouvait pas fonder la marge de dumping pour toutes les autres importations uniquement sur les données d’une société dont les importations dans l’Union n’étaient pas jugées représentatives de toutes les importations vers l’Union. Elle a donc rejeté l’argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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