(51) À la suite de la communication des conclusions provisoires, la PTIA a fait valoir à plusieurs reprises, notamment en réfutant les allégations du plaignant, que la portée générale de cette affaire était trop large, car le contreplaqué de pin, de peuplier, de hêtre, de bouleau et d’okoumé ne pouvait pas être regroupé dans une définition unique du produit. La PTIA a fait référence aux conclusions de la Commission dans l’affaire concernant le contreplaqué de bouleau en provenance de Russie, faisant valoir que les conclusions de la Commission dans cette procédure appelaient à une séparation claire entre le contreplaqué de bouleau, le contreplaqué de peuplier, le contreplaqué d’okoumé et le contreplaqué de hêtre, c’est-à-dire les essences de bois durs. Cette séparation était objective et ne pouvait être modifiée. La PTIA a fait valoir que la Commission avait elle-même explicitement déclaré que le contreplaqué d’espèces différentes ne présentait pas les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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