(55) À la suite de l’information finale, la PTIA a répété que le produit soumis à l’enquête était en contradiction avec les conclusions de la Commission et du Tribunal dans l’affaire du contreplaqué de bouleau originaire de Russie. À l’appui de cet argument, la PTIA a fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la Commission aux considérants 52 à 54 ci-dessus, seuls certains producteurs de l’Union ont utilisé la distinction entre le contreplaqué de bois dur et le contreplaqué de résineux dans leurs brochures de vente, que l’existence de normes de produit européennes différentes pour le bois résineux et le bois dur n’était pas pertinente, tout comme la classification douanière différente pour le bois dur et le bois résineux, car les codes douaniers permettaient d’établir une distinction plus nette des produits en fonction des espèces de bois utilisées. La PTIA a également fait valoir que les différences dans les caractéristiques des espèces de bois résineux et de bois dur, énumérées au considérant 54, étaient également dénuées de pertinence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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