(6) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), l’Association nationale chinoise de l’industrie des produits forestiers (ci-après l’«ANCIPF»), qui représente deux producteurs-exportateurs chinois, dont la société Pizhou Jiangshan Wood (ci-après «Jiangshan Wood»), une association ad hoc représentant sept producteurs-exportateurs (ci-après «plusieurs producteurs-exportateurs ayant coopéré»), une association ad hoc de 28 producteurs-exportateurs chinois (ci-après l’«association de producteurs-exportateurs» ou l’«association»), le plaignant, l’utilisateur Keflico A/S (ci-après «Keflico»), l’importateur indépendant Questwood sp. z o.o (ci-après «Questwood»), le grossiste et importateur indépendant Ljungberg Fritzoe AB (ci-après «Ljungberg Fritzoe»), ainsi que l’association ad hoc d’importateurs indépendants et d’utilisateurs de l’Union, la Plywood Trade Interest Alliance (ci-après la «PTIA»), la fédération des importateurs indépendants, détaillants et grossistes, la Fédération européenne du commerce du bois (ci-après l’«ETTF») et l’association allemande des grossistes, détaillants et importateurs indépendants Gesamtverband Deutscher Holzhandel (ci-après «GD Holz») ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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