(60) La Commission a partiellement répondu à ces allégations au considérant 52. En outre, la Commission n’a pas interprété les faits ni le droit en contradiction avec ses conclusions antérieures dans l’affaire concernant le contreplaqué de bouleau en provenance de Russie, car elle n’a jamais établi que le contreplaqué de bouleau et d’autres types de contreplaqué de bois dur étaient les mêmes. Au considérant 55 du règlement provisoire, elle a constaté que «le contreplaqué de bois dur [...] peut être distingué d’autres produits [...] sur la base de ses caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et [...] comprend également plusieurs sous-catégories (types de produits)». Ce constat et l’affirmation selon laquelle le contreplaqué de bouleau peut, en soi, constituer une sous-catégorie de contreplaqué de bois dur distincte des autres contreplaqués de bois durs susceptibles de faire l’objet d’une enquête antidumping n’étaient pas contradictoires. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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