Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(63) À la suite de l’information provisoire, la PTIA, l’ETTF et GD Holz ont fait valoir que le contreplaqué d’eucalyptus devait être exclu du champ de l’enquête, car l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de remplacer le contreplaqué d’eucalyptus en provenance de Chine, étant donné que la production et les matières premières, à savoir de grumes d’eucalyptus, étaient insuffisamment disponibles dans l’Union. Les plantations n’ont pas pu être étendues car l’Espagne et le Portugal ont interdit d’augmenter leur taille. La PTIA a fait observer que seuls trois producteurs de l’Union proposent des produits à base d’eucalyptus. La PTIA a également fait valoir que l’eucalyptus cultivé en Europe n’était pas adapté à la production de contreplaqué. Keflico a ajouté que la production de contreplaqué d’eucalyptus dans l’Union était presque entièrement constituée de contreplaqué de haute qualité et que les qualités inférieures n’étaient pas produites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).