(64) La Commission a confirmé ses conclusions concernant la demande d’exclusion du contreplaqué d’eucalyptus du champ de l’enquête au considérant 62 du règlement provisoire, au motif que, comme l’a reconnu la PTIA elle-même, au moins trois producteurs de l’Union proposent des produits dans lesquels l’eucalyptus est utilisé pour le placage extérieur. La Commission a également relevé que les allégations relatives à l’absence de production et de matières premières n’étaient pas étayées par des éléments de preuve en termes de pénurie d’approvisionnement. La PTIA a fait valoir que la production d’eucalyptus de l’Union était principalement basée sur des matières premières importées et la Commission a trouvé des éléments de preuve montrant que la production chinoise utilisait également des placages importés, comme expliqué au considérant 246, ce qui compromet l’allégation relative à la disponibilité insuffisante de matières premières dans l’Union, par opposition à la RPC. En outre, dans ses observations, Keflico a confirmé l’interchangeabilité du contreplaqué d’eucalyptus et du contreplaqué de bouleau dans l’industrie de l’emballage, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle le contreplaqué de bois dur produit dans l’Union occupe un segment de marché différent de celui du contreplaqué d’eucalyptus chinois importé. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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