Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
RéférenceConsidérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2025/2333EUR-Lex →

(68) En outre, étant donné que les fabricants de contreplaqué de bois dur produisaient sur commande, il n’y avait pas de production à stocker, de sorte que le volume commercial de production de contreplaqué d’eucalyptus au cours d’une année donnée était égal à la quantité commandée par les consommateurs. Comme indiqué au considérant 64, compte tenu du commerce mondial de placage d’eucalyptus pratiqué par les producteurs tant en Chine que dans l’Union, la disponibilité de matières premières pour le contreplaqué d’eucalyptus n’a pas limité de manière notable le volume qui pouvait être fabriqué par l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).