(71) À la suite de l’information finale, Saintland Wood a fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la Commission au considérant 64, l’industrie de l’Union ne pouvait pas produire de contreplaqué d’eucalyptus recouvert d’un film et à usage unique de manière économique et durable, parce que le coût des placages, importés ou autoproduits à partir de grumes importées, était prohibitif et que l’industrie de l’Union ne disposait pas de la technologie de production nécessaire. Saintland Wood n’a pas indiqué l’objectif des observations. Compte tenu de l’emplacement du considérant 64 contesté, la Commission a examiné les observations présentées dans le cadre de la demande d’exclusion du contreplaqué d’eucalyptus recouvert d’un film. La Commission a fait observer que l’industrie de l’Union a fait valoir qu’au niveau de prix actuel du contreplaqué recouvert d’un film de mauvaise qualité et de faible utilisation, elle ne pouvait pas récupérer ses coûts de production. Ce manque de rentabilité intrinsèque plutôt que le manque de savoir-faire technologique ou de disponibilité des matières premières empêchait l’industrie de l’Union de produire du contreplaqué recouvert d’un film à usage unique, qu’il soit fabriqué à partir d’eucalyptus ou d’autres espèces de bois dur. L’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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