(73) L’argument a été rejeté car, bien qu’il s’agisse d’une catégorie de produits bien définie, le contreplaqué recouvert d’un film destiné aux coffrages faisait partie intégrante du type de produit de contreplaqué de bois dur couvert par l’enquête. Il était composé de matières premières similaires (placages, colle et couche supplémentaire de plastique sur le placage de surface), était produit par les mêmes producteurs-exportateurs et était importé par les mêmes importateurs que d’autres panneaux de contreplaqué de bois dur. La Commission a confirmé ses conclusions figurant au considérant 60 du règlement provisoire concernant l’absence de différences dans les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles du contreplaqué recouvert d’un film destiné aux coffrages chinois et celles du contreplaqué du même type produit dans l’UE. En outre, la Commission a recueilli des éléments de preuve montrant que le contreplaqué recouvert d’un film importé et celui de l’UE étaient similaires tant du point de vue de leur usage que sur le plan de la durabilité (c’est-à-dire le nombre de fois où ils peuvent être utilisés pour des travaux de construction). L’industrie de l’Union a également produit du contreplaqué de hêtre recouvert d’un film qui, en raison des caractéristiques de l’espèce de bois utilisée, était très semblable au contreplaqué d’eucalyptus recouvert d’un film, moins réutilisable. Compte tenu de ce chevauchement en matière d’usage et du fait que les différences de qualité du produit ne justifient pas à elles seules l’exclusion du champ de l’enquête, la Commission a constaté que le contreplaqué recouvert d’un film importé de Chine et celui produit dans l’Union étaient en concurrence directe. Néanmoins, l’argument selon lequel il n’est pas économiquement viable pour les producteurs de l’Union de fabriquer du contreplaqué recouvert d’un film destiné aux coffrages de faible qualité et peu coûteux, ainsi que l’incidence sur le logement, ont été examinés à la section 8 relative à l’intérêt de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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