(83) La Commission a considéré que la définition du produit par la PTIA en tant que «contreplaqué recouvert d’un film» n’établissait pas une distinction suffisante pour le considérer comme relevant d’une catégorie de produits spécifique. Par ailleurs, la destination particulière prescrite en tant qu’«applications non structurelles» n’a pas été considérée comme suffisamment précise pour justifier une exonération au titre de la destination particulière. La demande a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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