(97) Pour ce qui est des grumes de peuplier, Jiangshan Wood a estimé que les données relatives aux exportations de GTA en provenance de France entraînaient des prix beaucoup plus élevés que lorsqu’on utilisait les valeurs d’Eurostat, et elle a estimé que cela pouvait être dû au fait que les données statistiques utilisées par la Commission mélangeaient à la fois les données relatives aux importations et celles relatives aux exportations. Elle a fait valoir que, étant donné que les données d’Eurostat ne contenaient que des données telles que communiquées directement par les autorités douanières françaises, elles étaient plus fiables que les données provenant de tiers extraites de S&P Global. Elle a également présenté l’extraction d’Eurostat sur la base de laquelle le prix unitaire s’élevait à 96,56 EUR/m3 ou 754,66 CNY/m3. Jiangshan Wood a en outre fait valoir qu’il n’existait pas de droits de douane sur les importations de grumes de peuplier d’origine française vers les pays vers lesquels la France exportait les grumes de peuplier, et qu’il n’était donc pas justifié d’ajouter 4,1 % de droits à l’importation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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