(99) La Commission a précisé que, comme indiqué par le plaignant, la valeur de référence pour les grumes de peuplier n’était pas fondée sur les valeurs des exportations de grumes de peuplier en provenance de France, mais bien sur les importations de grumes de peuplier d’origine française dans tous les pays du monde. Les données statistiques étaient fondées sur la base de données GTA que la Commission a jugée fiable et qui a été utilisée à cette fin par la Commission dans de nombreuses autres enquêtes. En outre, la Commission a rappelé que GTA représentait une base de données complète qui contenait non seulement des données d’Eurostat, mais aussi des données de la base Comtrade des Nations unies et de nombreuses autres sources statistiques. La Commission a donc considéré que la valeur de référence établie sur cette base était suffisamment précise. La Commission a en outre précisé que les droits à l’importation appliqués aux grumes de peuplier n’étaient pas déterminés sur la base des exportations en provenance de France, mais sur les droits à l’importation moyens sur les grumes de peuplier perçus par les principaux pays importateurs, comme indiqué au considérant 218 du règlement provisoire. L’argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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