Version d'origine : acte du 24/11/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2337-20251126 du 26/11/2025, la plus récente en français).
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2337EUR-Lex →
Il est permis de modifier l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/1452 pour y ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a) qu’il n’a pas exporté les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête de réexamen (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024);
b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et
c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.