Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
RéférenceConsidérant 164 du règlement d’exécution (UE) 2025/2337EUR-Lex →

(164) Après l’information des parties, GFE a fait valoir que l’utilisation d’un prix moyen pondéré d’un mélange de minerai de kaolin et de kaolin broyé n’était pas appropriée, étant donné qu’un tel mélange n’existait pas dans les formulations des lots proprement dites. Dans le même temps, le minerai de kaolin ne peut pas être utilisé directement dans la production de produits de fibre de verre à filament continu, car il doit passer par des étapes intermédiaires telles que le broyage et la mouture. GFE a fait valoir que la Commission ne devrait utiliser que le code douanier du kaolin broyé (250700200012) pour le calcul de la valeur normale. La Commission a précisé qu’elle avait utilisé le coût correspondant du minerai de kaolin ou de la poudre de kaolin en fonction des processus de production spécifiques des entreprises. Les coûts de transformation du minerai de kaolin en poudre de kaolin ont été comptabilisés dans le coût de l’énergie et de la main-d’œuvre dans le cadre d’un exercice de report. L’argument est dès lors rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).