(19) Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a constitué l’échantillon en se fondant sur le plus grand volume de production et ventes au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, qui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le cadre de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union représentant plus de 60 % du volume total estimé de la production et plus de 69 % du volume total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. L’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
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