Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
RéférenceConsidérant 195 du règlement d’exécution (UE) 2025/2337EUR-Lex →

(195) À la suite de la communication des conclusions finales, GFE a fait valoir que l’utilisation des données commerciales de Şişecam relatives au secteur du verre industriel pour déterminer des montants raisonnables pour les frais VAG et la marge bénéficiaire n’était pas justifiée, car a) la Commission aurait dû exclure d’autres produits d’exploitation et produits financiers de l’activité «verre» de Şişecam; b) les frais VAG ne reflétaient pas la réalité économique des producteurs de produits de fibre de verre à filament continu; c) un bénéfice constaté de 8,8 % était insuffisant pour les industries à forte intensité de capital, comme l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu, et était donc déraisonnable, et la Commission aurait dû utiliser les frais VAG et la marge bénéficiaire de l’ensemble du groupe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).