(202) La Commission a souligné que les conclusions relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire de la société représentative concernaient les «montants raisonnables» à utiliser dans le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et qu’elles s’appliquaient à tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La Commission ne peut appliquer des frais VAG différents à la seule société qui a présenté une demande d’ajustement de ces frais. Par conséquent, la Commission a rejeté ces allégations.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.