Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2025/2337EUR-Lex →

(202) La Commission a souligné que les conclusions relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire de la société représentative concernaient les «montants raisonnables» à utiliser dans le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et qu’elles s’appliquaient à tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La Commission ne peut appliquer des frais VAG différents à la seule société qui a présenté une demande d’ajustement de ces frais. Par conséquent, la Commission a rejeté ces allégations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).