(211) Pour les producteurs-exportateurs ayant exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, il a été procédé à des ajustements du prix pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que d’une marge bénéficiaire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
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