(269) Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’avait pas été attribué auxdites importations. Les facteurs pris en considération par la Commission étaient les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation du coût des matières premières, le coût de l’énergie pour l’industrie de l’Union et la contraction de la demande.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
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