(315) En ce qui concerne la référence à la réduction de l’abattement fiscal à l’exportation de la RPC à la fin de l’année 2024, la Commission a fait observer que d’importants volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avaient continué d’entrer sur le marché de l’Union, y compris après cette réduction de l’abattement. Comme l’a montré l’enquête, la diminution de l’abattement n’a pas sensiblement modifié la dynamique du marché, qui est restée caractérisée par une sous-cotation importante des prix des importations en provenance de Chine et l’impossibilité d’augmenter les prix. En outre, la diminution de l’abattement est intervenue après la période d’enquête de réexamen et n’a donc pas pu être prise en compte dans la détermination du niveau de subvention dans le cadre de la présente procédure.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
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