(326) En ce qui concerne le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de la RPC, la Commission a examiné le bénéfice réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours d’une période de dix ans. Il a été noté que les importations en provenance de Chine étaient présentes sur le marché de l’Union pendant toute la période et il n’a donc pas été possible d’établir une marge bénéficiaire en se fondant sur l’une des années antérieures à l’augmentation des importations en provenance de la RPC. En outre, il a été constaté que l’année 2022 avait été fortement influencée par la reprise économique après la crise de la COVID-19 et qu’elle ne semblait pas convenir pour déterminer le bénéfice cible. Par conséquent, il a été considéré que l’année 2016 était appropriée, étant donné qu’il s’agissait de l’année la plus récente au cours de laquelle l’industrie de l’Union avait opéré dans des conditions normales de marché à la suite de l’institution des mesures antidumping et compensatoires en 2014. En 2016, l’industrie de l’Union a réalisé un bénéfice de 12,28 %, tandis que les importations en provenance de la RPC représentaient 8 % de la consommation de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
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