(327) L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche-développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations lors des visites de vérification sur place en consultant les registres internes de la société relatifs aux plans d’investissement, aux décisions de gestion et aux états financiers. Les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche-développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Sur la base des informations vérifiées concernant les investissements qui n’ont pas pu être réalisés au cours de la période considérée, les marges bénéficiaires cibles ont été augmentées d’un pourcentage allant de 0,26 % à 1,99 % selon les producteurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article
Article considérant 327
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
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