(331) La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré dans le pays concerné (hors droits antidumping et compensateurs) et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. Comme expliqué au considérant 230, dans le cas du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon Taishan Fiberglass Inc., les ventes réalisées au titre de l’accord spécial d’approvisionnement avec le producteur de l’Union European Owens Corning Fiberglas SPRL ont été exclues du calcul de la marge de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article
Article considérant 331
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
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