(334) Conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et afin d’éviter un double comptage, la Commission a institué tout d’abord le droit compensateur définitif. Les droits compensateurs sont restés inchangés, à l’exception du droit compensateur de Jiangsu puisque, pour cette société, le droit (4,9 %) a été fixé au niveau de la marge de préjudice lors de l’enquête initiale. La Commission a ensuite institué le droit antidumping définitif restant, qui correspondait à la marge de dumping après déduction du montant du droit compensateur et, dans le cas de Jiangsu, du montant de la marge de subvention (5,8 %). L’enquête ayant établi que les marges de dumping étaient inférieures aux marges de préjudice, les droits antidumping doivent être institués au niveau des marges de dumping. Étant donné que la Commission a déduit de la marge de dumping le montant total des subventions, il n’y a pas eu de double comptabilisation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
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