Règlement d’exécution (UE) 2025/2337 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2337
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32025R2337)
RéférenceConsidérant 67 du règlement d’exécution (UE) 2025/2337EUR-Lex →

(67) Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché. En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de la fibre de verre, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base, mais étaient également en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base. La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché. Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC. Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur chimique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).