Article 1
L’indication géographique «Boudin blanc de Liège» (IGP) est enregistrée dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, la demande d’enregistrement de l’indication géographique «Boudin blanc de Liège» déposée par la Belgique, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143 n’a été notifiée à la Commission.
(3) Il convient dès lors d’inscrire l’indication géographique «Boudin blanc de Liège» dans le registre de l’Union des indications géographiques.
(4) Par lettre reçue le 7 février 2025, les autorités belges ont indiqué à la Commission que certaines entreprises affiliées à la Fédération de l’industrie de la transformation de la viande et autres protéines, en abrégé «FENAVIAN», établies sur leur territoire en dehors de la zone géographique concernée, avaient légalement commercialisé un produit portant la dénomination de vente «Boudin blanc de Liège» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition.
(5) Puisque sont remplies les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, une période transitoire de cinq ans devrait être octroyée pour permettre aux entreprises concernées de poursuivre l’utilisation de la dénomination «Boudin blanc de Liège»,
L’indication géographique «Boudin blanc de Liège» (IGP) est enregistrée dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143.
Les entreprises de la Fédération de l’industrie de la transformation de la viande et autres protéines, en abrégé «FENAVIAN», ayant commercialisé un produit sous la dénomination «Boudin blanc de Liège» ou une autre dénomination contrevenant à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, pendant une période d’au moins 5 ans précédant la date de la publication prévue à l’article 15, paragraphe 4 du même règlement, sont autorisées à poursuivre l’utilisation de la dénomination concernée pendant une période transitoire de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.