Version d'origine : acte du 21/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2347
IntituléMoment de la perception des droits et périodes de facturation
RattachementCHAPITRE III — DROITS
Règlement d’exécution (UE) 2025/2347
CHAPITRE III — DROITS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2347)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/2347EUR-Lex →
1. Sauf décision contraire de l’Agence, une fois les risques financiers encourus dûment pris en considération, les droits sont perçus avant que le service ne soit fourni.
2. Les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 6, point 1, sont perçus par demande et par cycle de facturation. Pour la période suivant le cycle de facturation, les droits sont égaux à 1/365e du droit annuel applicable par jour.
3. Les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 5 et tableau 6, point 2, sont perçus par demande.
4. Les droits pour la délivrance du label environnemental visés à l’annexe, partie I, tableau 23, sont perçus par demande. Les droits de renouvellement visés à l’annexe, partie I, tableau 23, sont perçus par cycle de facturation.
5. Les droits pour la plateforme «Data 4 Safety» visés à l’annexe, partie I, tableau 24, sont perçus par demande et par cycle de facturation. L’accès à la plateforme «Data 4 Safety» est automatiquement renouvelé, sauf si le demandeur notifie l’Agence au moins 90 jours avant la fin de la période d’abonnement.
6. Lorsque le reclassement d’une demande entraîne une modification du droit applicable, les droits sont recalculés en conséquence avec effet à la date de réception de la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.